LES PORSCHE FERRARI MASERATI DU CLUB GT LEGENDE
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Richard
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Richard


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MessageSujet: REGLEMENTATION   REGLEMENTATION I_icon_minitimeSam 18 Déc - 11:10

Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.


Art. 1er. − I. − Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la
circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu’elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou
moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d’accompagnement. Au-delà,
Pour l’application du présent décret, on entend par « concentration » un rassemblement comportant la
participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la
route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu
II. − Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des
circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l’article 4 sont soumises à autorisation.

Pour l’application du présent décret, on entend par « manifestation » le regroupement de véhicules terrestres
à moteur et d’un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les
spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.
Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée
comme une manifestation.
III. − Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies au chapitre V.

Art. 2. − Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives
mentionnées à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée édictent les règles techniques et de sécurité
applicables aux événements mentionnés à l’article 1er.
Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont
édictées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports.

Art. 3. − Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une
manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l’organisateur et être conformes aux
règles techniques et de sécurité.

Art. 4. − Pour l’application du présent décret :
1o Un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut
emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est
délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de
différentes natures, telles qu’asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même
circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;
2o Un « terrain » est un espace d’évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n’existe pas de
parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu’un
élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;
3o Un « parcours » est un itinéraire non fermé, allant d’un point de départ à un point d’arrivée distinct,
empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ
est donné individuellement aux concurrents ;
4o Un « parcours de liaison » est un itinéraire non fermé, allant d’un point de départ à un point d’arrivée
distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants doivent respecter
le code de la route.

CHAPITRE II
La déclaration

Art. 5. − L’organisateur d’une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au
plus tard deux mois avant la date de l’événement auprès du préfet territorialement compétent.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du
dossier et les modalités de son dépôt.

CHAPITRE III
L’autorisation

Art. 6. − Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :
1o Une fédération sportive telle que définie aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou ses
organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;
2o Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au lo, après avis du directeur
départemental de la jeunesse et des sports, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la
concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l’article 2.

Art. 7. − L’organisateur d’une concentration soumise à autorisation ou d’une manifestation doit présenter au
préfet du département du lieu de la manifestation une demande d’autorisation.
Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande
d’autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur
vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l’intérieur.
La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la
concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à
deux mois.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du
dossier de la demande et les modalités de son dépôt.

Art. 8. − Dès réception d’une demande d’autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales
investies du pouvoir de police.
18 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 108
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l’autorisation est délivrée par le préfet après avis de la
commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s’ajoutant à celles
prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l’intérêt de
la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l’autorisation est délivrée par le ministre de
l’intérieur sur l’avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission
départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre
prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
La décision d’autorisation est publiée et notifiée à l’auteur de la demande.

Art. 9. − Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu’après la production par
l’organisateur technique à l’autorité qui a délivré l’autorisation ou à son représentant d’une attestation écrite
précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont été respectées.

Art. 10. − L’autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s’il apparaît que les conditions de
sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l’organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par
l’autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des
dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.

CHAPITRE IV
Dispositions communes aux événements soumis
à déclaration ou à autorisation

Art. 11. − Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu’après production à l’autorité
administrative compétente ou à son représentant d’une police d’assurance souscrite par l’organisateur auprès
d’une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
La police d’assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de
l’organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec
l’accord de l’organisateur. La police garantissant la concentration n’est pas tenue de couvrir la responsabilité
civile des participants.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des sports détermine le montant
minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.

Art. 12. − L’organisateur est débiteur envers l’Etat et les collectivités territoriales des redevances
représentatives du coût de la mise en place du service d’ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d’ordre présent dans
l’enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la
concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.

Art. 13. − L’organisateur a l’obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l’usage privatif à l’occasion de la concentration ou de la manifestation.

CHAPITRE V
L’homologation

Art. 14. − Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et
démonstrations doit faire l’objet d’une homologation préalable.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1o « Compétition » toute épreuve organisée dans le cadre d’une manifestation, dont l’objectif est l’obtention
des meilleurs résultats possibles ;
2o « Essai ou entraînement à la compétition » une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition,
destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;
3o « Démonstration » toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de
vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu’elle constitue un entraînement ou une
compétition.
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d’activité sont définies par les règles techniques et de
sécurité prévues à l’article 2.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du
dossier de demande d’homologation et les modalités de son dépôt.

Art. 15. − La personne physique ou morale qui demande l’homologation d’un circuit supporte les frais
d’étude et de visite nécessaires à l’instruction du dossier.

Art. 16. − L’homologation est accordée pour une durée de quatre ans :
1o Par le ministre de l’intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d’examen des
circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;
...

Voir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268934&dateTexte=

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